A-6.01, r. 8 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du Secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
8. Le directeur des ressources financières et le directeur des opérations financières sont, dans l’exercice de leurs attributions respectives, autorisés à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats d’assurance;
3°  les contrats de services, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services relatifs au transport de biens et à la manutention;
b)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
4°  les ententes conclues avec d’autres ministères ou organismes;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
D. 807-2024, a. 8.
En vig.: 2024-05-22
8. Le directeur des ressources financières et le directeur des opérations financières sont, dans l’exercice de leurs attributions respectives, autorisés à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats d’assurance;
3°  les contrats de services, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services relatifs au transport de biens et à la manutention;
b)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
4°  les ententes conclues avec d’autres ministères ou organismes;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
D. 807-2024, a. 8.